29. À la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis de scrutin, les scrutateurs procèdent au dépouillement des votes en présence du président ou d’un président adjoint.
Le dépouillement des votes est public.
Le président ou le président adjoint annule tout bulletin de vote qui:1° n’a pas été fourni par le président ou un scrutateur;
2° ne comporte pas les initiales du président ou d’un scrutateur;
3° n’a pas été marqué;
4° a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5° a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6° a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8° porte une marque permettant d’identifier le membre.
Lorsque le scrutin se fait en personne, un bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans la boîte de scrutin correspond au nombre de bulletins qui, d’après la somme des déclarations des membres qui ont voté, y ont été déposés. Le président ou un scrutateur appose alors ses initiales à l’endos de ce bulletin ainsi qu’une note indiquant la correction.
Le président ou le président adjoint annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales. Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement des votes prévu à l’annexe V.